La rémunération de l’apprenti en contrat d’apprentissage

C’est l’employeur qui rémunère l’apprenti.

Le salaire de l'apprenti est exonéré de la totalité des charges sociales pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur (SMIC).

 

◊ Source : articles L6243-2 et D6243-5 du Code du travail

La rémunération minimale réglementaire d’un apprenti est basée sur trois critères :

  • Le critère principal est celui de l’année contractuelle - année d’exécution du contrat ;
  • La tranche d’âge de l’apprenti au moment de l’embauche, et son évolution dans le temps, le cas échéant ;
  • Son évolution dans le cycle de formation suivie : en principe, d’une durée désormais de 6 mois à 3 ans maximum.

La rémunération dépend des dispositions conventionnelles de l’entreprise, à défaut, c’est le salaire minimum de croissance en vigueur (SMIC).

Age de l’apprenti 1ère année 2ème année 3ème année
Moins de 18 ans  27%  39%  55% 
De 18 à 20 ans  43% 51%  67% 
De 21 à 25 ans  53%  61%  78% 
 Au-delà de 26 ans  100%  100%  100% 

 

◊ Source : article D6222-26 du Code du travail

Il y a maintien de la rémunération entre deux contrats d’apprentissage uniquement si l'apprenti a obtenu le diplôme ou titre préparé en apprentissage.

Si cette condition est remplie, les règles de maintien de la rémunération s’appliquent à savoir :

  • en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent ;
  • en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat.

Les règles du maintien de rémunération ne sont pas applicables lorsque les dispositions réglementaires en fonction de l’âge de l’apprenti lui sont plus favorables.

 

◊ Source : article D6222-29 du Code du travail

La majoration de 15 points s'applique uniquement à la rémunération réglementaire à laquelle peut prétendre l'apprenti au jour de la conclusion de ce nouveau contrat, si les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
  • qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ;
  • durée du contrat inférieure ou égale à 1 an.

À défaut d’au moins une condition, la majoration de 15 points ne s’applique pas.

Exemple : Un jeune qui fait un second master 2ème année, en 1 an, en rapport direct avec le premier (mention complémentaire, spécialisation) et était rémunéré à 61 % du Smic, percevra lors de son nouveau contrat d’apprentissage un salaire équivalent au dernier salaire perçu, soit 61% +15 points, soit 76 % du Smic.

Si les règles conventionnelles applicables par le nouvel employeur de l'apprenti sont plus favorables, ce sont ces règles qui seront appliquées.

◊ Source : article D6222-30 du Code du travail

 

Dans le cas d’une réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée du contrat, l’apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite.

Exemple : un apprenti de 23 ans conclut un contrat d'apprentissage pour préparer la 2ème année du master et même s'il n’a jamais fait d’apprentissage, sa rémunération sera celle d'une 2ème année d'exécution, soit 61 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable.

Exemple : un apprenti de 21 ans conclut un contrat pour préparer une 3ème année de licence générale,sa rémunération sera celle d'une 3ème année d'exécution, soit 78% du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable, même s’il n’a jamais fait d'apprentissage.

Exemple : un apprenti de 19 ans conclut un contrat pour préparer la 2ème et 3ème année de BUT (contrat en 2 ans), sera rémunéré à 51% du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable, pour la 2ème année et 67% du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable, pour la 3ème année.

 

◊ Source : article D6222-28-1 du Code du travail

La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement supérieur.

Par exception au principe, les apprentis inscrits en licence professionnelle reçoivent une rémunération correspondant à celle fixée pour la 2ème année d’exécution de contrat.

◊ Source : article D6222-32 du Code du travail

La licence générale est d’une durée habituelle de trois ans. Une entrée en apprentissage lors de la troisième et dernière année conduisant à la licence induit l’application du principe de l’article D. 6222-28-1 du même code (applicable aux contrats conclus à compter du 1er avril 2020), et une rémunération de 3ème année.

 

◊ Source : article D6222-28-1 du Code du travail

Les règles de rémunération sont les mêmes.

Et lorsque la durée du contrat d’apprentissage est prolongée, il est appliqué une majoration de 15 points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.

Exemple : un apprenti de 20 ans, bénéficiant d’une RQTH, conclut un contrat d’apprentissage d’une durée de 4 ans. Lors de la 4ème année de son contrat, il percevra une rémunération correspondant à une 3ème année d’apprentissage, majorée de 15 points, soit 93 % du Smic (il aura alors 24 ans).

◊ Source : articles D66332-82, R6222-9 et R6222-54 du Code du travail

Les règles de rémunération sont les mêmes.

Cependant, si la durée est prolongée sur 4 année, alors la rémunération de la 4ème année d’exécution du contrat sera identique à celle de la 3ème année.

Exemple : un apprenti sportif de haut niveau de 20 ans, conclut un contrat d’apprentissage d’une durée de 4 ans. Lors de la 4ème année de son contrat, il percevra une rémunération égale à une 3ème année, soit 78 % du SMIC (il aura alors 24 ans).

◊ Source : articles R6222-9 et R6222-60 du Code du travail