Dans le cas d’une réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée du contrat, l’apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite. 

Exemple : un apprenti de 23 ans conclut un contrat d’apprentissage pour préparer la 2ème année du master et même s’il n’a jamais fait d’apprentissage, sa rémunération sera celle d’une 2ème année d’exécution, soit 61 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable. 

Exemple : un apprenti de 21 ans conclut un contrat pour préparer une 3ème année de licence générale,sa rémunération sera celle d’une 3ème année d’exécution, soit 78% du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable, même s’il n’a jamais fait d’apprentissage. 

Exemple : un apprenti de 19 ans conclut un contrat pour préparer la 2ème et 3ème année de BUT (contrat en 2 ans), sera rémunéré à 51% du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable, pour la 2ème année et 67% du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable, pour la 3ème année. 

◊ Source : article D6222-28-1 du Code du travail